T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R3. Une boisson alcoolique destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué, sauf si elle est fabriquée dans l’établissement, qu’elle est utilisée ou consommée dans cet établissement et qu’elle n’est pas un alcool ou un spiritueux.
Il en est de même des boissons alcooliques qui sont destinées à être vendues pour être emportées ou livrées par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsque ces boissons sont vendues en accompagnement des aliments préparés par ce titulaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux boissons alcooliques qui sont fabriquées dans cet établissement et qui ne sont pas des alcools ou des spiritueux.
D. 1607-92, a. 677R3; D. 21-95, a. 2; D. 143-2003, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 66; L.Q. 2023, c. 24, a. 73; D. 1726-2023, a. 5.
677R3. Une boisson alcoolique destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué, sauf si elle est fabriquée dans l’établissement, qu’elle est utilisée ou consommée dans cet établissement et qu’elle n’est pas un alcool ou un spiritueux.
Il en est de même des boissons alcooliques qui sont destinées à être vendues pour être emportées ou livrées par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, lorsque ces boissons sont vendues en accompagnement des aliments préparés par cet établissement.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux boissons alcooliques qui sont fabriquées dans cet établissement et qui ne sont pas des alcools ou des spiritueux.
D. 1607-92, a. 677R3; D. 21-95, a. 2; D. 143-2003, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 66; L.Q. 2023, c. 24, a. 73.
677R3. Une boisson alcoolique destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué.
Il en est de même des boissons alcooliques autres que les alcools et les spiritueux qui sont destinées à être vendues pour être emportées ou livrées par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, lorsque ces boissons sont vendues avec des aliments préparés par cet établissement.
D. 1607-92, a. 677R3; D. 21-95, a. 2; D. 143-2003, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 66.
677R3. Une boisson alcoolique destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué.
Il en est de même des boissons alcooliques, sauf les alcools et les spiritueux, qui sont destinées à être vendues pour être emportées ou livrées accompagnées d’un repas, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place.
D. 1607-92, a. 677R3; D. 21-95, a. 2; D. 143-2003, a. 1.